A la fin de l'article 5 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. »