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Article 15 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015)

Article 15 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015)


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.