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Article 13 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015)

Article 13 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2014-2015)


Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 du code de l'éducation.