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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-816 du 17 juillet 2014 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-816 du 17 juillet 2014 modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et portant diverses dispositions relatives au transport de fonds)


Le décret du 18 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 9 est ainsi rédigé :
« I.-Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article 3 ;
2° Soit d'un aménagement prévu au 1° du I de l'article 4 et des deux dispositifs prévus au II du même article.
Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° du I de l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas obligatoires. »