L'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par la voie d'un concours interne », sont ajoutés les mots : « , par la voie d'un examen professionnel » ;
2° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« 4° L'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, justifiant des mêmes conditions de grade et d'échelon ainsi que de cinq années de services effectifs dans ce corps.
« La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
« 5° Peuvent être nommés au choix les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé.
« 6° Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude mentionnés au premier alinéa ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.
« Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
« 7° Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie. »