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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement)


Lorsqu'un commissionnement est délivré aux inspecteurs de l'environnement, aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral en application des dispositions du code de l'environnement telles qu'elles résultent du présent décret, il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment lorsque ces agents avaient prêté serment au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.