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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-808 du 16 juillet 2014 prorogeant le délai de conclusion des conventions d'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-808 du 16 juillet 2014 prorogeant le délai de conclusion des conventions d'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics)


En tant qu'il demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics est ainsi modifié :
Après les mots : « dans un délai de », les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans ».