Le code de l'éducationest ainsi modifié :
1° A l'article L. 242-1, les mots : « l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
2° L'article L. 711-11 devient l'article L. 123-7-1 ;
3° La première phrase du septième alinéa de l'article L. 713-1 devient le dernier alinéa du même article ;
4° Au III de l'article L. 713-4, les mots : «, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, » sont remplacés par les mots : « dans la subdivision territoriale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 715-2, les mots : « le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « le conseil des études » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 716-1, au quatrième alinéa de l'article L. 717-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 718-1, les références : « L. 719-7 à L. 719-11 » sont remplacées par les références : « L. 719-7 à L. 719-9 » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 718-13, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « délibérations » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 741-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement.
« Le décret de création de l'établissement peut également prévoir que le conseil académique dispose de tout ou partie des compétences prévues à l'article L. 712-6-1.
« Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret de création de l'établissement. » ;
9° Au huitième alinéa de l'article L. 773-2 et au huitième alinéa de l'article L. 774-2, les mots : « au titre des personnalités » sont remplacés par les mots : « outre des personnalités » ;
10° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-6-1, les mots : «, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 » sont supprimés.