Au chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de l'éducation, l'article L. 781-1 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. » ;
2° Le I ainsi complété devient le III et le II devient le IV ;
3° Il est rétabli un I et un II ainsi rédigés :
« I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.
« II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. »