Le titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV intitulé « Déplacement d'office », composé de l'article R. 4244-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4244-1.-L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
« Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
« Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire. »