1. Les exploitants du secteur alimentaire, tels que définis à l'article 3 du règlement du 28 janvier 2002 susvisé, vérifient, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, que les compléments alimentaires contenant des préparations de plantes répondent aux exigences pertinentes fixées par le présent arrêté, applicables à leurs activités, et vérifient le respect de ces exigences.
2. Ils vérifient en particulier que les informations fournies au consommateur, notamment les conditions d'utilisation normale du complément alimentaire, garantissent un usage sûr et non préjudiciable à la santé.