Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Un comité d'évaluation externe composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier. Dans ce cas, le conseil d'administration met l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche en mesure de s'assurer, dans les conditions prévues au 1° de cet article, de la qualité des évaluations conduites par le comité d'évaluation.
« Les membres de ce comité sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique. »