Le titulaire du plan particulier, mentionné à l'article 1er, respecte les prescriptions relatives à l'analyse, l'étiquetage et la détention d'appareils contenant des PCB fixées par l'arrêté du 7 janvier 2014, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 13 et 14 remplacées par les dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté.
Il réalise la décontamination ou l'élimination de ces appareils conformément au dossier déposé.