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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2014 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à prévenir le risque de noyade)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2014 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à prévenir le risque de noyade)


Il appartient à chaque employeur, dans le cadre de l'obligation d'évaluation des risques professionnels et de transcription de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques, de déterminer, parmi les équipements de protection individuelle destinés à prévenir le risque de noyade disponibles sur le marché, le ou les équipements appropriés.
Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être adaptés aux conditions de travail à bord du navire ainsi qu'à la morphologie des gens de mer embarqués. Ces derniers sont formés aux règles d'utilisation et d'entretien des EPI.