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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-239 du 12 juin 2014 portant autorisation unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2014-239 du 12 juin 2014 portant autorisation unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée)


Sur les destinataires des données.
Les destinataires des données sont les destinataires des messages échangés au moyen de leurs messageries sécurisées de santé, ayant la qualité de « professionnels habilités » telle que définie en préambule de la présente autorisation unique.
La commission rappelle que les professionnels de santé et les professionnels habilités sont soumis au secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal.
Les personnes en charge de l'administration de la messagerie peuvent accéder aux données relatives aux professionnels utilisateurs finaux dans le strict cadre de leurs missions et dans le respect du secret des correspondances privées. Elles doivent, en outre, être soumises à une clause de confidentialité.