Après le 3° de l'article 7, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« Les agents habilités de l'administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine peuvent être rendus destinataires d'un extrait des données relatives aux vins et spiritueux d'origine française, exportés au départ de la France et à destination de leur territoire. Cet extrait comporte les informations à caractère personnel suivantes :
- identification de l'expéditeur des produits, à travers ses noms, coordonnées et numéro d'accise ;
- identification du destinataire en Chine, à travers ses noms et coordonnées. »