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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)


Pour la détermination du nombre maximum final de passagers pouvant être admis à bord, les dispositions des paragraphes I et II suivants relatives aux espaces particuliers sont prises en compte :
I. - Chaque passager dispose à bord, pour son usage exclusif, d'une surface disponible d'au moins 0,40 m2, incluant une assise, et protégée de la pleine force de la mer dans les conditions normales d'exploitation.
Sur les navires rapides à moteur ayant une vitesse d'exploitation égale ou supérieure à 20 nœuds, l'assise, qui doit être mise à disposition de chaque personne à bord, est adaptée à l'exploitation et orientée vers l'avant. Une procédure de sécurisation des passagers doit être établie par l'exploitant lorsque des passagers se trouvent, en navigation, derrière le poste de conduite.
Sur les voiliers, sur avis favorable de l'autorité compétente, en considération de la durée et des conditions de navigation, la surface disponible définie ci-dessus peut ne pas inclure d'assise. Une procédure de sécurisation des passagers doit être établie par l'exploitant lorsque des passagers se trouvent, en navigation, dans les zones de manœuvre et les endroits pouvant présenter un danger d'être balayés par les écoutes et les espars lors des manœuvres.
II. - Pour la détermination du nombre de passagers pouvant être admis à bord sont exclus les espaces suivants :


- le dessus des chambres de flottabilité des navires pneumatiques et navires semi-rigides. Cependant, pour les navires en exploitation à la date de parution du présent arrêté et dont la vitesse d'exploitation est inférieure à 12 nœuds, les dessus des chambres de flottabilité peuvent être prises en compte si les passagers portent un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions applicables du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
- les zones de manœuvre des navires à moteur ;
- les espaces situés derrière le poste de conduite ou de barre, sauf si un dispositif ou une procédure de surveillance des passagers sur son arrière est établi(e) et présenté(e) à l'autorité compétente.


Un plan sur lequel figurent les espaces d'exclusion listés ci-dessus, les emplacements des passagers et la procédure de sécurisation (pour les navires rapides à moteur et les voiliers), lorsqu'elle est requise, sont présentés à l'autorité compétente. Si l'exploitant envisage en outre d'interdire aux passagers des zones en navigation, elles doivent être précisées sur ce plan.
L'autorité compétente peut demander toute information complémentaire préalable à la prise en compte du plan pour la détermination du nombre maximum de passagers admissible.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires au plus tard un an après le premier renouvellement du permis de navigation, suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.