Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 juillet 2014 relatif au nombre de passagers admissibles sur les navires de plaisance à utilisation commerciale)


Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes, précisées dans le décret du 30 août 1984 susvisé, sont prises en compte :
I. - L'autorité compétente fixant le nombre de passagers maximum admissible sur un navire de plaisance à utilisation commerciale est, selon le cas :


- le chef de centre de sécurité des navires, pour les navires de longueur de coque inférieure à 12 mètres ;
- le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de sécurité, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
- le ministre chargé de la mer, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, pour les navires de longueur de coque supérieure ou égale à 24 mètres.


II. - Passager : toute personne telle que définie au quatrième alinéa. de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
III. - Durée de navigation : période comprise entre le départ du port et l'arrivée au même port de l'expédition maritime. Pour les navires exploités à la journée, la durée de navigation n'excède pas douze heures.
IV. - Vitesse d'exploitation : vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est avec le plein effectif de personnes autorisées à bord et les approvisionnements complets.
V. - Pleine force de la mer : l'arrivée, sur le navire, de paquets de mer qui peuvent engager la sécurité des personnes à bord.