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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


Toutefois, à titre de mesure transitoire :
1° Les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication du présent arrêté se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné, jusqu'à la délivrance du DESMM ;
2° les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, jusqu'à la délivrance du DESMM, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné.