1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.
A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès ;
2° Pour chacun des élèves figurant sur une des listes mentionnée au 3° de l'article 16, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :
- de la validation des semestres correspondants ; et
- pour la délivrance du DEO1MM, du suivi avec succès des formations pour l'obtention des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;
3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 11 de l'article 9 du présent arrêté conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;
4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.