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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé, dans les conditions définies par le règlement des études, par le directeur général de l'ENSM après avis du jury défini au 2° du présent article ;
2° Pour chaque année du cursus, un jury se réunit pour examiner les résultats obtenus par les élèves à l'issue de chaque semestre et en fin d'année scolaire.
Pour chaque élève, il valide les semestres, les champs de compétence, attribue les crédits du Système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) et donne un avis de passage en année supérieure, de redoublement ou de réorientation. L'avis porte également sur la liste des élèves proposés, lors de la dernière année du premier cycle, pour l'obtention du DEO1MM et, lors de la dernière année du second cycle, pour l'obtention du DESMM.
Le jury, désigné par le directeur général de l'ENSM, est composé du directeur du centre de l'ENSM concerné ou de son représentant, président, et d'enseignants de l'année d'étude considérée ;
3° A l'issue de chaque cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves ayant validé :


- les semestres S1 à S7 du premier cycle de formation, pour l'obtention du DEO1MM ; et
- les semestres S8 à S11 du second cycle de formation, pour l'obtention du DESMM.