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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


Au cours du cursus, les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet de chef de quart navire de mer, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.