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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


1° Les modalités d'évaluation des compétences et les conditions de validation des semestres sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM ;
2° Les modalités d'évaluation permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies dans le présent arrêté pour chaque cycle de formation. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent :


- pour le cycle comprenant les semestres S1 à S7, dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé ;
- pour le cycle comprenant les semestres S8 à S11, dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 du code STCW susvisé.