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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


Dans tous les cas, l'admission définitive dans le cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ne peut être prononcée qu'une fois fourni le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, tel que défini par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.