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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-799 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du travail)


Le livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article D. 4622-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. » ;
2° Au 2° de l'article D. 4622-29, après les mots : « de leurs délégués », sont insérés les mots : « , élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 4622-31, les mots : « service de santé au travail sur » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail, notamment sur » ;
4° Au troisième alinéa de l'article D. 4622-35, après les mots : « professionnel et d'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens de l'article L. 2232-2, » ;
5° L'article D. 4622-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35. » ;
6° A l'article D. 4622-45, la référence : « L. 4612-14 » est remplacée par la référence : « L. 4622-14 » ;
7° A l'article D. 4622-49, après les mots : « présent titre », sont insérés les mots : « ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional » ;
8° A l'article D. 4622-51, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
« 2° En cours d'agrément :
« a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
« b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. » ;
9° Au 1° de l'article D. 4644-6, après les mots : « diplôme d'ingénieur », est inséré le mot : « ou » et le mot : « liée » est remplacé par le mot : « liés ».