Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail)


Dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré, après l'article R. 4623-25, deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4623-25-1.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
« Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
« Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.


« Art. R. 4623-25-2.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
« Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. »