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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail)


I.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositionssuivantes :


« Sous-section 1
« Fiche d'entreprise


« Art. R. 4624-37.-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.


« Art. R. 4624-38.-Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.


« Art. R. 4624-39.-La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
« Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.


« Art. R. 4624-40.-La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
« Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.


« Art. R. 4624-41.-Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »


II.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Rapport annuel d'activité


« Art. R. 4624-42.-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
« Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
« La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.


« Art. R. 4624-43.-Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
« 1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
« 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
« Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
« Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.


« Art. R. 4624-44.-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.


« Art. R. 4624-45.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande. »


III.-Dans la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré, avant l'article R. 4624-47, un article R. 4624-46 ainsi rédigé :


« Art. R. 4624-46.-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article. »


IV.-La section 4 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Recherches, études et enquêtes


« Art. R. 4624-50.-Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions. »