Après l'article 241-9, est inséré un article 241-10 ainsi rédigé :
« Art. 241-10.-Chaque année, au vu de son activité sur l'exercice échu, des contrôles réalisés, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiqués et de ses constatations, la commission de contrôle établit un rapport relatif au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Ce rapport est adressé à la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice. »