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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)


Après l'article 241-8-3, est inséré un article 241-9 ainsi rédigé :


« Art. 241-9.-La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile. »