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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)


L'article 241-7 est ainsi rédigé :


« Art. 241-7.-En cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.
L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de contrôle. »