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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)


L'article 241-5 est ainsi rédigé :


« Art. 241-5.-La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier.
Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable.
La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs.
La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au (x) contrôleur (s), soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs.
Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse concernée. »