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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)


L'article 241-4 est ainsi rédigé :


« Art. 241-4.-Les contrôles sont mis en œuvre par la commission de contrôle chaque année, selon le programme élaboré par la commission de régulation. Ils sont également mis en œuvre soit à la demande de l'un des membres de la commission de régulation, soit à la demande du ou des bâtonniers concernés ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La commission de contrôle fixe le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé. »