Aux articles 237-1 et 239, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « de contrôle » et la référence à l'article « 241-3 » est remplacée par la référence à l'article « 241-3-2 ».
Le second alinéa de l'article 237-1 est ainsi rédigé :
« A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3. »