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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-796 du 11 juillet 2014 relatif au contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats)


L'article 230 est ainsi rédigé :


« Art. 230.-Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241. »