Articles

Article D331-25 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article D331-25 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Pour le groupe « Contribution au développement de la création », les points sont affectés comme suit :
1° Il est affecté au sous-groupe « Création d'origine patrimoniale » un nombre total de 2 points ou de 4 points selon que :
a) Le jeu vidéo est inspiré d'une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen : 4 points ;
b) Le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une bande dessinée : 2 points ;
2° Il est affecté au sous-groupe « Originalité de la création » un nombre total de 2 points, attribués notamment en considération de l'originalité du scénario et de la créativité de l'univers graphique et sonore ;
3° Il est affecté au sous-groupe « Contenus culturels » un nombre total de 8 points répartis de la manière suivante :
a) Le jeu vidéo repose sur une narration : 3 points ;
b) Les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du coût de développement : 2 points. Les dépenses artistiques s'entendent des dépenses de personnels affectés à la création du jeu vidéo, des rémunérations versées aux auteurs participant à la création du jeu vidéo en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que des dépenses liées à des prestations effectuées par des studios spécialisés dans la création de jeux vidéo. Les dépenses de programmation sont exclues des dépenses artistiques ;
c) La version originale de la bible du jeu vidéo est écrite en français : 1 point ;
d) Le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français : 1 point ;
e) Le jeu vidéo traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles européennes ou reflète des valeurs spécifiques aux sociétés européennes : 1 point ;
4° Il est affecté au sous-groupe « Localisation des dépenses et nationalité des auteurs et collaborateurs de création » un nombre maximal de 5 points répartis de la manière suivante :
a) Au moins 80 % des dépenses de développement sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne : 1 point. Les dépenses de développement s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne ;
b) Le jeu vidéo fait intervenir des auteurs et collaborateurs de création européens : 3 points lorsque le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe « Auteurs et collaborateurs de création », 4 points lorsque le jeu vidéo obtient 16 points ou plus au titre de ce même groupe ;
5° Il est affecté au sous-groupe « Innovations technologiques et éditoriales » un nombre de 3 points au plus, au titre d'innovations réalisées dans les domaines suivants : interface homme et machine, contenu généré par les utilisateurs, intelligence artificielle, rendu, interactivité et fonctionnalité multi-joueurs, structure narrative. Les points sont obtenus comme suit :
a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;
b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;
c) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins trois innovations : 3 points.