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Article D331-5 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article D331-5 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur ce barème.