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Article D212-69 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article D212-69 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet imprimerie » ;
2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé « billet informatique » ;
3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé « droit d'entrée dématérialisé ».