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Article R212-43 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-43 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.