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Article D210-2 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article D210-2 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.