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Article R423-17 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-17 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.