Article R211-43 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)
Article R211-43 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)
Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.