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Article R211-9 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-9 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.