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Article R211-7 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-7 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.