Articles

Article D210-8 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article D210-8 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.