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Article A222-2 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)

Article A222-2 AUTONOME (Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée)


Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant :
1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;
2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ;
3° Le type de support utilisé ;
4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ;
5° Le nom du ou des laboratoires ;
6° La date de sortie vidéo ;
7° Le nombre de copies éditées et livrées ;
8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ;
9° La quantité de copies restant en stock.