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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1))


Le même code est ainsi modifié :
1° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre III ainsi rédigé :


« Titre III
VIGILANCE DU DONNEUR D'ORDRE EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT


« Chapitre unique
« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre


« Art. L. 4231-1. - Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
« A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;


2° Le livre II de la huitième partie est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« Titre VIII
« VIGILANCE DU DONNEUR D'ORDRE EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL


« Chapitre unique
« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre


« Art. L. 8281-1. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
« 8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,
« enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
« En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.
« Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat. »