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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1))


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1262-2, il est inséré un article L. 1262-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1262-2-1. - I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
« II. - L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. » ;


2° Après l'article L. 1262-4, sont insérés des articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 1262-4-1. - Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.


« Art. L. 1262-4-2. - L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;


3° L'article L. 1262-5 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ;
« 5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l'article L. 1262-4-1 ;
« 6° Les modalités de mise en œuvre de l'article L. 1264-3. » ;
4° Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Amendes administratives


« Art. L. 1264-1. - La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.


« Art. L. 1264-2. - La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.


« Art. L. 1264-3. - L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
« Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €.
« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »