I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, la délibération mentionnée à l'article 4 du présent décret peut autoriser la collectivité ou l'établissement à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication fait aussi l'objet d'une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée l'instance de représentation du personnel.
II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
La délibération prévue à l'article 4 peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage selon les dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel.
III. - La délibération prévue à l'article 4 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. La collectivité ou l'établissement veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.