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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale)


I. - Les membres des bureaux de vote électronique détiennent les clés de chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique dans les conditions suivantes :
1° Clé pour le président ;
2° Clé pour le secrétaire ;
3° Clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections.
II. - Lorsqu'un bureau de vote centralisateur est constitué, ses membres détiennent les clés de chiffrement. Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Clé pour le président ;
2° Clé pour le secrétaire ;
3° Clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique.
III. - Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.
IV. - Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique ne peuvent détenir les clés de chiffrement.