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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale)


Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.
En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la délibération définie à l'article 4. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de coexistence de plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, le bureau de vote électronique tient lieu de bureau de vote central.